Code de l'action sociale et des familles

Article L111-4

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.

L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)

Pour aller plus loin

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