Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
Code de commerce
Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
Jurisprudence
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)
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