Code de commerce

Article L444-3

Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés

Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.

Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

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