Code de commerce

Article L444-5

Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés

Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :

1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ;

2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

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