En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
Code de l'urbanisme
Article L121-16
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
124 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Toulouse, 15 mai 2025, n° 23TL01947Lire la décision
- CAA Bordeaux, 14 mai 2025, n° 23BX02348Lire la décision
- CAA Marseille, 13 mai 2025, n° 23MA0284768-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du…Lire la décision
- CAA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23BX02380Lire la décision
- CAA Nantes, 15 avril 2025, n° 22NT02949Lire la décision
- CAA Nantes, 1 avril 2025, n° 23NT01772Lire la décision
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Questions liées
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