En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Code de l'urbanisme
Article L121-46
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)
- CAA Bordeaux, 11 janvier 2024, n° 22BX01524Lire la décision
- CAA Bordeaux, 18 février 2020, n° 18BX0071068-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.Lire la décision
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