Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
Code de l'urbanisme
Article L600-5-1
Partie législative › Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
1465 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA00084Lire la décision
- CAA Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA01991Lire la décision
- CAA Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC02195Lire la décision
- CAA Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA01033Lire la décision
- CAA Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA02598Lire la décision
- CAA Nantes, 8 juillet 2025, n° 23NT02487Lire la décision
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