Code de l'urbanisme

Article L132-3

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme › Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme › Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat

Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2022)

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