Code de l'urbanisme

Article L153-13

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme › Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme › Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023)

Pour aller plus loin

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