Code de l'urbanisme

Article L153-11

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme › Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme › Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme

L'autorité compétente mentionnée à l'article L.L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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