Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l'Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l'exercice de certaines de ses missions.
Code rural et de la pêche maritime
Article L632-2-2
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires › Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles › Section 1 : Dispositions générales.
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