Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne.
Code rural et de la pêche maritime
Article L632-3
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires › Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles › Section 1 : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
27 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CE, 31 mars 2025, n° 471670Lire la décision
- CE, 12 mars 2025, n° 474544Lire la décision
- CE, 22 décembre 2023, n° 45042603-01 AGRICULTURE ET FORÊTS. - INSTITUTIONS AGRICOLES. - ACCORD INTERPROFESSIONNEL – REFUS D’EXTENSION – CONTRÔLE DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR – CONTRÔLE NORMAL. 54-07-02-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - APPRÉCIATIONS…Lire la décision
- CE, 22 décembre 2023, n° 450429Lire la décision
- CE, 22 décembre 2023, n° 451793Lire la décision
- CE, 22 décembre 2023, n° 451895Lire la décision
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