Code de la sécurité sociale

Article L753-9

Partie législative › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales. › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.

Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime.

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