Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.
Code de la santé publique
Article R513-10-7
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre X : Produits de tatouage › Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.