Code de l'environnement

Article L557-5

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 1 : Dispositions générales

Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement.

Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)

Pour aller plus loin

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