Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire.
Code de l'environnement
Article L557-6
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- CE, 12 février 2020, n° 420452Lire la décision
- CE, 24 juillet 2019, n° 41614029-03-005 ENERGIE. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES. - ANOMALIE DANS LA COMPOSITION DE L'ACIER DE LA CUVE D'UN RÉACTEUR NUCLÉAIRE - 1) AVIS DE L'ASN ESTIMANT QUE CETTE ANOMALIE N'EST PAS DE NATURE À REMETTRE EN CAUSE LA MISE EN SERVICE ET L'UTILISATION DE CELLE-CI, SOUS DIVERSES RÉSERVES…Lire la décision
- CE, 14 juin 2018, n° 420508Lire la décision
- CE, 16 octobre 2017, n° 397606Lire la décision
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Questions liées
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