Code du travail

Article R4626-25

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.

Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.

Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.

Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

Pour aller plus loin

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