Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
Code de l'environnement
Article D128-18
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
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