L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.
Code de la santé publique
Article R3121-23-2
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
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