Code rural et de la pêche maritime

Article L668-2

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.

Pour aller plus loin

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