Code du travail

Article L5321-3

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre II : Placement › Chapitre Ier : Principes.

Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions :

1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;

2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.