L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.
Code de la construction et de l'habitation
Article R202-7
Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif › Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion
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