Code du travail

Article R5522-12

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. › Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :

1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;

3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;

5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".

Pour aller plus loin

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