Code de l'urbanisme

Article R153-7

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme › Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme › Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme

L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, sur le projet d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)

Pour aller plus loin

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