Code de l'urbanisme

Article R153-6

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme › Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme › Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme

Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.

Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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