Code de l'urbanisme

Article R121-24

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :

1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;

2° D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.

Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.