Code de l'urbanisme

Article R121-23

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.

Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois.

L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :

1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;

2° D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.

Jurisprudence

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