Code de l'urbanisme

Article R102-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre préliminaire : Principes généraux › Chapitre II : Objectifs de l'Etat › Section 1 : Projet d'intérêt général

Les projets et mesures mentionnés respectivement aux articles L. 102-1 et L. 102-2 sont qualifiés de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral.

Lorsqu'un document d'urbanisme doit permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général, l'arrêté est notifié à la personne publique qui élabore ce document.

Le préfet précise les incidences du projet sur le plan local d'urbanisme dans le cas prévu par l'article L. 153-49.

L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue au deuxième alinéa. Il peut être renouvelé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)

Pour aller plus loin

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