Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 41-3

Chapitre IV bis : Résidences-services

Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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