Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.
Code de l'action sociale et des familles
Article L472-3
Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- CE, 12 février 2020, n° 42513826-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. QUESTIONS DIVERSES RELATIVES À L`ÉTAT DES PERSONNES. - CAPACITÉ DES PERSONNES - MESURE DE PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES - PARTICIPATION DES PERSONNES PROTÉGÉES AU FINANCEMENT DE LA MESURE - FIXATION D'UN SEUIL,…Lire la décision
- CE, 28 décembre 2017, n° 388432Lire la décision
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Questions liées
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