Tout exploitant d'une installation de recyclage de navires est agréé à cet effet.
Code de l'environnement
Article D543-272
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 17 : Recyclage des navires
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