Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
Code de commerce
Article D141-3
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
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