Le seuil mentionné à l'article L. 173-1-3 est égal à 200 euros par an. Ce montant est revalorisé dans les conditions mentionnées à l'article L. 161-23-1.
Code de la sécurité sociale
Article D173-1-1
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.