Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.
Code de la sécurité sociale
Article A931-3-30
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
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