Code de la sécurité sociale

Article A931-3-28

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.

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