Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Code de la sécurité sociale
Article D911-7
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article D911-7
Dans les mêmes décisions de justice.