A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Code de la sécurité sociale
Article L911-1
Partie législative › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
34 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- Cass. civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-13.796Cassation partielleLorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 15 février 2024, n° 22-16.132CassationLes dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, permettant aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire de bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties collectives contre les risques décès, intégrité…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 1 février 2024, n° 22-12.207RejetIl résulte de l'article L. 133-4-8, II, du code de la sécurité sociale que, par dérogation au principe énoncé au I de ce texte, selon lequel le redressement relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection…Lire la décision
- Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.743RejetIl résulte des articles D.911-4, R. 242-1-6, 2°, f), du code de la sécurité sociale et 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation,…Lire la décision
- CE, 29 décembre 2022, n° 461670Lire la décision
- CE, 19 mai 2022, n° 450627Lire la décision
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Questions liées
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