Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.
Code rural et de la pêche maritime
Article D665-10
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
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