Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs missions, les manquements visés au premier alinéa de l'article L. 661-7-1.
Code rural et de la pêche maritime
Article D661-25-1
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
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