Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 160-4 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements de soins situés à l'étranger qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
Code rural et de la pêche maritime
Article R742-15
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurances sociales › Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
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