Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 1263-16 à R. 1263-18 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Code du travail
Article R1263-19
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France › Chapitre III : Contrôle › Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
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