Le régime des étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire.
Code de la santé publique
Article L6153-3
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
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