Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.
Code de la santé publique
Article R6223-75
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 4 : Exploitation par une société coopérative › Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
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