Code de la santé publique

Article R6223-76

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 4 : Exploitation par une société coopérative › Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.

Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.

Pour aller plus loin

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