Code de la santé publique

Article D6211-7

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 1 : Définitions et champ d'application › Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.

Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.

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