Code de la santé publique

Article D6211-5

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 1 : Définitions et champ d'application › Sous-section 1 : Dispositions générales

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces échantillons. En cas de transmission d'un échantillon, le laboratoire qui a la responsabilité de la réalisation des examens du patient au sens de l'article L. 6211-19 s'assure que le laboratoire qui réalise la phase analytique respecte cette disposition dans ses procédures.

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