Code du travail

Article R5213-46

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap

La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.

Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.

Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48.

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