Code civil

Article 1152

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre II : La formation du contrat › Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 2 : La capacité et la représentation › Paragraphe 1 : La capacité

La prescription de l'action court :

1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;

2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;

3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.

Pour aller plus loin

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