Code civil

Article 2394

Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 2 : Des hypothèques légales › Sous-section 1 : Des hypothèques générales › Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux

Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.

L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.

En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.

L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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