Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Code civil
Article 1209
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers › Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
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