La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Code civil
Article 1364
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 1 : Dispositions générales
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